La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 29 mai 2001 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le secteur de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 29 mai 2001 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le secteur de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, à l'exclusion :
- des termes : « et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions » figurant au deuxième alinéa du paragraphe définition du temps de travail effectif du préambule ;
- des termes : « l'article L. 212-2-1 du code du travail, et ceci sous réserve de l'application de » figurant au quatrième tiret du paragraphe travail discontinu de l'article III ;
- des termes entre parenthèses : « sauf faute grave ou lourde » figurant à la première phrase du troisième alinéa du paragraphe 6 de l'article VI.
Le deuxième alinéa ainsi que le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année devra être mise en place par voie d'accord d'entreprise comportant les clauses légalement exigées, en particulier celles relatives aux délais maxima de prise des jours de repos et à la répartition dans le temps des droits à rémunération.
Le premier alinéa du paragraphe annualisation et durée annuelle du travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er alinéa) du code du travail, en tant que la durée annuelle de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée selon les règles légales, sera, certaines années, inférieure à 1 600 heures.
Le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que les heures supplémentaires devront donner lieu, le cas échéant, à l'attribution du repos compensateur obligatoire.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 6 de l'article VI sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que le droit à repos compensateur des salariés concernés devra être fixé dans l'accord d'entreprise.
L'article XI est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, en tant que la conclusion, dans les entreprises jusqu'à 20 salariés, d'un accord avec des salariés mandatés dans le cadre des dispositions légales précitées, qui ne peut viser qu'à l'obtention de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2002.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/47 en date du 21 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.